Droit de la publicité

REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE PAR L’ECRIT

Support le plus ancien,

Réglementation publicitaire et à l’affichage

Le maire réglemente l’affichage publicitaire 

Pour les prospectus, il faut aussi respecter plusieurs règles (ne pas distribuer aux chauffeurs, pas dans certaines rue, voir cours n°2)

CNIL (Commission Nationale d’Information et de Liberté) a très tôt considéré qu’il fallait que les panneaux publicitaires soient soumis à déclarations. La loi du 12/07/2010 a modifié le code de l’environnement et désormais, l’article L581_9, tout système de mesure automatique de l’audience d’un dispositif publicitaire ou d’analyse du comportement d’une personne passant à proximité d’un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la CNIL.

REGLEMENTATION DE LA COMMINUCATION AUDIOVISUELLE

Réglementation spécifique qui régit l’audiovisuel

-        Garantir le pluralisme à la TV et à la radio. Le CSA veille à ce que les parties politiques soient représentées en temps égal (tous les 3 mois, le CSA contrôle les temps de paroles, ils font attention aux actualités)

-        Protéger le jeune public : protéger les mineurs des programmes violents ou pornographiques (après 22h),

LA PUBLICITE TELEVISUELLE

La publicité est régie par un décret de 1992, relative à la pub au parrainage et au téléachat. Ce décret a été modifié en 2010). Le CSA depuis 1986 est en charge de contrôler les publicités.

Il y a principalement 3 moyens légaux de promouvoir :

-        Le spot publicitaire : acheté un temps dans les espaces publicitaires consacrés à la TV. Une publicité est définie comme toute forme de message télévisé, diffusée contre rémunération ou autre contre partie en vue d’assurer la promotion d’un bien ou d’un service oud ‘assurer la promotion d’une entreprise privée.

o   Conditions :

§  1ère règle : Article 14 du décret de 1992 : Les messages publicitaires doivent êtreidentifiable comme tels et nettement bien séparer du programme. Pour indiquer que le programme publicitaire, il faut qu’il y a un mini générique.

§  Le son, il ne doit pas être plus fort que la moyenne du programme précédent.

§  Article 15, les messages publicitaires doivent être inséré entre les émissions. Néanmoins, ils peuvent être inséré dans les programmes.

§  Sur une période de 24H, la moyenne des messages publicitaires doit être de 9 min par heure et maximum 12 min par heure.

§  Interdiction de la publicité clandestine : Constitue la publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandise, de service de la marque dans les programmes lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire. Le CSA vérifie si la présentation a été fait indûment :

·       Complaisance, envers un service, une marque ou un produit

·       L’absence de pluralisme dans la présentation des produits

·       Fréquence de la citation du produit, de la marque

·       L’indication des coordonnées du fabricant

·       L’absence e regard critique

-        Le parrainage : message avant et ou après une émission, un programme.

o   Conditions :

§  Le contenu du programme ne peut pas être influencé par le parrain

§  Les émissions ne doivent pas inciter à l’achat des produits du parrain, et ne peuvent pas comporter de références promotionnelles spécifiques à ces produits

§  Les journaux télévisés, et magazines d’actualité ne peuvent pas être parrainé.

-        Le placement de produit : possible dans des films, on peut placer des produits dans les œuvres cinématographie et programmes télé.

o   Conditions :

§  Aucune influence sur le programme

§  Le placement est possible, mais le programme ne doit pas inciter à l’achat

§  Pas de référence au produit

§  Les produits ne doivent pas être mis en avant de manières injustifiées

§  Les téléspectateurs doivent être informé du placement de produit, l’information doit être diffusé  avant et après le programme. Il doit y avoir un logo (p) et une phrase : « le programme comporte le placement de produit »

§  Aucun placement de produits alcoolisés ou de cigarettes

LA PUBLICITE A LA RADIO

On a des règles semblables définies par le décret de 1987. Elles insistent sur les messages publicitaires.

REGLEMENTATION INTERNET ET TELECOMMUNICATION

Pour Internet, ce qui est réglementé est principalement le contenu. Il doit répondre aux règles de droits communs. Il n’y a pas de réglementation pour la publicité sur Internet.

Il y a une auto régulation, les acteurs de la publicité sur Internet ont défini des règles. L’ARPP (Autorité de Régulation des Professionnels de la Publicité) arrêt d’avril 2005 : L’internaute doit avoir un confort de navigation (le poids, le son, …).

-        La publicité ciblée : La CNIL a fixé que cette pub doit respecter la loi informatique et liberté. Selon la CNIL, il faut demander l’autorisation des internaute ceux-ci ont le droit de s’opposer).

-        La prospection par mail, par téléphone : technique marketing pour inciter à acheter des produits ou services. La CNIL considère que les données personnels nom, adresse et tous les numéros, le traitement est toutes opération qui portent sur des données personnelles (enregistrement, collecte). Un fichier est un ensemble structuré de données à caractères personnels. Dès lors que l’on traite un fichier, il y a un certain nombre de règles à respecter.

o   Conditions :   

§  Collecte de manière loyales élicites

§  On doit informer la personne de l’utilisation de ses données personnelles

§  Données pertinentes et adéquates, en lien avec la finalité du fichier

§  Excessives

Il existe plusieurs manières de collecter des données :

-        Collecte directe : collecter ses infos directement auprès du consommateur. La loi impose, que le consommateur doit être informé que les données sont subir un traitement, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, de l’identité du destinataire des données, du droit d’opposition, d’accès et de rectification.

-        Collecte indirect : Collecte auprès d’une autre personne. Achat ou échange d’un fichier. Il y a la possibilité d’acheter ou de louer un fichier. Mais l’utilisation est limitée.

-        Collecte sur les annuaires téléphoniques : Article 34 du code des postes des communications électroniques. Il faut demander à ce que nos coordonnées ne soient pas utilisées à des fins commerciales. 

Code de déontologie et d’emailing

La chambre criminelle, selon la cour, cette pratique est déloyale. La collecte de données personnelles et le traitement, nécessite une déclaration auprès de la CNIL. Concernant les fichiers client et les fichiers prospect, la CNIL a mis en place une déclaration simplifiée. La constitution de fichier sans déclaration préalable est punie de 5 ans d’emprisonnement et 300 000 euro d’amende. 

Les droits des prospects :

-        Les personnes doivent connaître la finalité de la collecte et des traitements (il faut indiquer à la personne que ses données seront utilisés à des fins de prospection)

-        Droit d’opposition : la personne s’oppose à ce que ses données soient utilisées à des fins de prospection

-        Droit de rectification des données

-        Droit de radiation des fichiers

Entreprises condamnées par la CNIL :

-        CDISCOUNT

-        ISOTHONER

-        La prospection postale : Même si la collecte a été fait loyalement, la prospection postale a des règles qui sont fixées par le code des postes et des communications électronique, article L34 :

o   Informer la personne de utilisation de ses données à des fins de prospection

o   Mettre en mesure cette personne d’exercer sont droit d’opposition de prospection

o   Liste Robinson (personnes ne voulant pas être prospectées)

-        La prospection par téléphone ; également régi par le code des postes et des communications, les règles sont les mêmes que pour la voie postale :

o   Liste orange, interdit d’être prospecter par téléphone

-        La prospection par automate d’appel :

o   Il faut l’accord préalable de la personne

-        La prospection par faxe : même réglementation

o   Selon l’article L34-5, est interdite la prospection directe au moyen d’un télécopieur utilisant les coordonnées d’une personne physique, qui n’a pas exprimé son consentement préalable de prospection directe par ce moyen

-        La prospection SMS/MMS : avant le Loi sur la CEN Confiance en Economie OP-OUT : pas d’autorisation préalable. Mise en place du système OPT-IN : autorisation des prospects. Depuis 2004, le système est celui du OPT-IN. Article L34-5, le code des postes et des communication, prospection direct au moyen de courrier électronique subordonnée au consentement des personnes

En pratique, le consentement préalable : - s’inscrire volontairement sur des sites pour l’envoi de pub, soit on acception lorsque que la collecte est faite.Cette règle ne s’applique pas lorsque cette personne est cliente du professionnel.

Si manquement à ces règles, 750€ d’amende par envoi, 5 ans d’emprisonnement, 300 000€ d’amende

REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE COMPARATIVE

La "publicité comparative" a été autorisée par la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 et elle est régie par les articlesL121-8 et suivants  du code de la consommation.

La publicité comparative s’entendait comme la mise en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui. L’identification du comparé devait donc être explicite.

La publicité comparative est autorisée si elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, si la comparaison porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif et si elle est une comparaison objective des deux produits.

L'ordonnance du 23 août 2001 supprime l'obligation de communication préalable de l'annonce comparative conformément au droit européen dont elle assure la transposition.

Nouvelle définition : toute publicité qui explicitement ou implicitement identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent.

-        ne pas être trompeuse

-        comparer des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif

-        comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles pertinentes vérifiables et représentatives

-        ne pas engendrer de confusion sur le marché entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux et autres signes distinctifs

-        ne pas entraîner le discrédit ou le dénigrement d’un concurrent ou ses produits ou services

-        se reporter pour les produits ayant une appellation d’origine à des produits ayant la même appellation

-        ne pas tirer indûment profit de la notoriété attachée à la marque, à son nom commercial, ou à d’autres signes distinctifs d’un concurrent

-        ne pas présenter un bien ou un service comme une imitation ou reproduction d’un bien ou d’un service portant une marque ou un nom commercial protégés

-        lorsque la comparaison porte sur une offre spéciale, elle doit indiquer de manière claire la date à laquelle cette offre prend fin.

Les publicités

Le message doit être une publicité (tout forme de communication) faite dans le cadre d’une activité professionnelle destinée au public dans le but de promouvoir une entreprise, une produit, un service.

 

La frontière qui sépare la publicité et l’information est dur à délimiter. Les organes de presse ont en premier lieu le droit de citer des marques à la TV à titre d’information, dès lors que cette citation à pour but d’informer le public.

Comparaison de biens ou de service

Pour ce qui est de modes de comparaison, le concurrent peut être directement identifié.

On peut ne pas identifier explicitement le concurrent, mais le rendre reconnaissable.

Les pub hyperbolique : le seul, l’unique, le numéro 1,…

Les conditions :

-        être loyale, véridique

-        ne pas induire en erreur le consommateur

-        être objective c’est-à-dire :

o   en ne portant que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables

o   pour des produits de même nature et disponibles sur le marché.

-        dans le cas d’une comparaison des prix :

o   les produits doivent être identiques

o   vendus dans les mêmes conditions

o   mentionner la durée de maintien des prix par l’annonceur

-        ne pas s’appuyer sur des opinions et appréciations individuelles ou collectives

-        ne pas avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriété de la marque

-        ne pas présenter les produits comme l’imitation ou la réplique

-        les produits d’appellation d’origine ne peuvent être comparés qu’à des produits ayant la même appellation d’origine

-        l’annonceur doit être en mesure de prouver l’exactitude des allégations

-        l’annonceur doit communiquer préalablement le projet de publicitaire dans un délai au moins égal à celui exigé selon le type de support retenu, pour l’annulation de l’ordre de publicité.

 

 

REGLEMENTATION DU CONTENU DU MESSAGE VEHICULE GRACE AU DIFFERENT MOYEN DE LA COMMUNICATION

Elle a pour objet, la protection du consommateur. Cette législation est née dans les années 60, à partir d’un double constat :

-    Les rapports entre les professionnels et les consommateurs sont déséquilibrés ; dans les années 60, les philosophes et les économistes dénoncent la société de consommation et Kennedy émet le souhait qu’une législation encadre les relation entre les pro et les consommateurs et en Europe cette prise de conscience s’opère dans les année 70.

-        Règle applicable, droit civil, et ce n’est pas assez adapté. Il ne préserve pas les intérêt des consommateurs.

Il existe un code de la consommation, modifié le 3 janvier 2008. Cette loi devait permettre une augmentation du pouvoir d’achat.

Le code de la consommation s’applique à la relation qui unie d’une part un professionnel (personne qui exerce une activité commerciale) et d’autre part un consommateur (personne physique qui se procure un bien ou un service pour un usage non professionnel, le consommateur est un particulier).

Le contenu du droit de la consommation :

-        Règles généralesqui s’applique à toutes les relations qui peuvent ne nouer entre un professionnel et un consommateur

-        Règles spécialesqui régissent des contrats particuliers : ex : contrat de prêt à la consommation

Ces 2 règles résultent d’une règle de la loyauté,

Article 1 : Le professionnel doit communiquer les caractères essentiels des produits qu’il propose à la vente aux consommateurs. Il doit informer par voie d’affichage le consommateur sur les prix et limitation des responsabilités éventuelles.

Les contrats doivent respecter certaines règles. Attention aux clauses abusives. (Liste noire : clauses interdites, liste grise : peut être interdit)

Les clauses sur la liste grise :

-        Clause qui impose au conso qui n’exécute pas ses obligations,

-        Clause qui soumet la résiliation du contrat à des modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le pro 

-        Les pratiques commerciales déloyales : Loi de 2008, dispositif qui encadre ces pratiques: Article L120-1 du code de la consommation : elles se définissent comme des pratiques contraires aux exigences de la diligence professionnel (règles déontologiques) qui sont de nature à altérer le consentement ou le comportement économique du consommateur :

o   Pratiques commerciales trompeuses : Article L121-1 : (Publicités mensongères) : donne toute une liste : Repose sur des allégations, des indications ou des présentations fausses ou de nature à induire en erreur et lorsqu’elle porte sur un élément suivant :

§  L’existence ou la disponibilité du produit

§  Caractéristiques essentiel du produit (qualité, fonction,…)

§  Le prix

§  Service après vente

§  Le traitement des réclamations et les droits du consommateur

§  La publicité mensongère est interdite : pub qui comporte des allégations, des indications ou des présentations fausses ou de nature à induire le consommateur en erreur :

·       Existante et disponibilité du produit

·       Caractéristiques essentiels du produit (qualité du produit)

·       Prix

·       Allégation fausse sur le procédé de fabrication

Délit Pénal : 2 ans d’emprisonnement, l’amende 37 500€ peut être portée à 50% des dépenses de la publicité

o   Pratiques commerciales agressives : Sollicitation répétées, Article L122-1 : Le fait de solliciter de manière répétée et insistante les consommateurs, ou d’utiliser une contrainte physique ou morale

2 ans d’enprisomment et 250 000€ d’amende

 

 

PROPRIETE INTELLECTUELLE

-       PLA (Propriété Littéraire et Artistique) :

o   Droit d’auteur (pas de dépôt) : Protège les œuvre originales et reconnaît les droit partenarial. Droit de production et de représentation. Valable 70 ans après la mort de l’auteur.

o   DVDA (Droit voisin du droit d’auteur) :

-       PI (Propriété Industrielle) : il faut déposer auprès de l’INPI

o   Droit dessin et modèle :

§  Modèle   

o   Droit Marques :

§  Nom

§  Logo

§  Couleur

o   Droit des Brevets :

§  Toutes les créations techniques

§  Invention

La représentation c’est tout simplement la communication de l’œuvre publique. Toutes ces utilisations de l’œuvre nécessitent un droit.

-       L’emprunt d’élément préexistant : utiliser quelque chose qui existe déjà. Il y a des éléments qui appartiennent au domaine public, qui sont donc libre de droit (Tour Eiffel, Joconde).

o   Musique : Demander l’autorisation à la SACEM. Souvent les artiste cèdent leurs droit aux maisons de disques qui gèrent leur contrat. On ne peut pas modifier la musique sans son accord. Il faut le préciser dans le contrat.

Réalisation d’un spot publicitaire devant une œuvre protégée.

Imitation d’une œuvre préexistante : Les publicitaires peuvent s’inspirer de film préexistant. Ils peuvent même aller jusqu’à inspirer ces films. On ne peut pas se prévaloir sur une idée.

-       Droit à l’image :

o   il faut l’autorisation de la personne concernée,

o   il faut faire attention même si la personne est décédé car droit du photographe

o   Conclure un contrat avec les différentes utilisations, la rémunération, les changements

o   Pas de photos dans des illustrations qui peuvent atteindre a dignité humaine

 

 

 

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